Code des transports

Version en vigueur au 01/04/2017Version en vigueur au 01 avril 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5332-45

    Version en vigueur du 28/12/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1

    Les visites de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 comprennent :

    1° Les visites et inspections de quais, sites et locaux situés dans la zone d'accès restreint ;

    2° Les contrôles des personnes, véhicules, bagages et marchandises aux accès de la zone d'accès restreint, qui constituent les opérations d'inspection-filtrage ;

    3° Les contrôles des personnes, véhicules, bagages et marchandises se trouvant à l'intérieur de la zone d'accès restreint.

  • Article R5332-46

    Version en vigueur du 28/12/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023

    Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
    Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1

    En vue de prévenir l'introduction des objets et produits prohibés mentionnés à l'article R. 5332-18-1 à chacun des niveaux de sûreté, l'exploitant de l'installation portuaire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 5332-6, aux opérations d'inspection-filtrage des personnes et des véhicules pénétrant dans la zone d'accès restreint de l'installation portuaire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent. Les modalités de ces contrôles sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes.


    L'armateur de navire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 5332-6, aux opérations d'inspection-filtrage des personnes et des véhicules pénétrant dans le navire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent.


    Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes définit :


    1° La répartition des tâches entre l'exploitant de l'installation portuaire et les armateurs de navires pour les visites de sûreté et les conditions dans lesquelles il peut être éventuellement dérogé à cette répartition ;


    Les exploitants d'installation et les armateurs de navires peuvent déroger aux mesures prévues par leurs plans de sûreté respectifs au moyen d'un accord portant sur la répartition des tâches de sûreté. Cet accord prend la forme d'une convention annexée au plan de sûreté de l'installation si l'installation accueille le navire de façon régulière ou habituelle, ou d'une déclaration de sûreté dans le cas d'escales occasionnelles.

  • Article R5332-47

    Version en vigueur du 28/12/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023

    Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
    Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1

    L'exploitant de l'installation portuaire interdit l'accès de la zone d'accès restreint à toute personne refusant de se soumettre aux visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.

    Le capitaine du navire interdit l'accès à bord à toute personne refusant de se soumettre aux visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.

  • Article R5332-48

    Version en vigueur du 01/04/2017 au 23/12/2023Version en vigueur du 01 avril 2017 au 23 décembre 2023

    Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
    Modifié par Décret n°2017-438 du 29 mars 2017 - art. 2

    Les personnes chargées des visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46 doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56.

    L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-438 du 29 mars 2017, les agréments et habilitations délivrés sur le fondement du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, restent valables jusqu'à leur terme, sous réserve, le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 5332-56.

  • Article R5332-49

    Version en vigueur du 28/12/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023

    Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
    Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1

    Les agents chargés des visites de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné à l'article R. 5332-40. Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.

  • Article R5332-50

    Version en vigueur du 28/12/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023

    Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
    Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1

    L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 5332-48 dispense à celles-ci une formation initiale et une formation continue portant sur la déontologie des visites de sûreté, les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle, ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances prohibés. Il ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article R. 5332-46 que par des personnes ayant suivi ces formations et ces entraînements. Les conditions d'approbation de ces formations sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.