Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6431-76)
Quatrième partie : Professions de santé (Articles D4011-1 à R4443-14)
Article R4321-37
Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend trente-huit membres, dont trente inscrits à titre libéral et huit en qualité de salariés, répartis ainsi :
1° Pour le collège libéral :
a) Un binôme représentant chacun des treize secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux ;
b) Un binôme supplémentaire pour l'Ile-de-France ;
c) Un binôme supplémentaire pour les collectivités et régions d'outre-mer ;
2° Pour le collège salarié, quatre binômes représentant l'ensemble des secteurs.
Les membres du conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de neuf binômes et une deuxième fraction de dix binômes, la première fraction comprenant sept binômes de libéraux et la deuxième fraction en comprenant huit.
Article R4321-38
Version en vigueur du 01/03/2010 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 01 octobre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 6Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4-1 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.