Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6431-76)
Article R4311-57-1
Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique.
Article R4311-58
Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
La date des élections aux conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection.
Deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection, une annonce publiée dans le bulletin de l'Ordre national des infirmiers fait connaître aux infirmiers la date de l'élection ainsi que les modalités de vote et de consultation des listes électorales.
Article R4311-60
Version en vigueur du 01/03/2010 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 01 octobre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 9
Création Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5Les dispositions des articles R. 4123-13 et R. 4123-14 relatives à la proclamation et à la publication des résultats et à la rédaction du procès-verbal sont applicables aux infirmiers.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
Article R4311-61
Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'Ordre national des infirmiers qui paraît après le scrutin.
Article R4311-62
Version en vigueur du 13/03/2017 au 01/10/2017Version en vigueur du 13 mars 2017 au 01 octobre 2017
Les dispositions des articles R. 4123-16 et R. 4123-17 relatives à l'élection du bureau du conseil départemental sont applicables à l'élection des conseils de l'ordre des infirmiers sous réserve de l'adaptation suivante : au premier alinéa de l'article R. 4123-17, le mot : " huit " est remplacé par le mot : " dix ".