Article R775-5
Version en vigueur du 11/03/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mars 2017 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4
La partie ou le tiers qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au président de la formation de jugement, dans le délai que celui-ci fixe, la version confidentielle intégrale de cette pièce, une version non confidentielle et un résumé ainsi qu'un mémoire précisant, pour chaque information ou partie du document en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.
Le président peut, hors la présence de toute autre personne, entendre le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée.
Article R775-6
Version en vigueur du 11/03/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mars 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4Au vu des éléments qui lui ont été remis ou qu'il a recueillis en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement statue sur la communication de la pièce et ses modalités par une ordonnance notifiée aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3.
Article R775-7
Version en vigueur du 11/03/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mars 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4La communication ou la production intégrale de la pièce, si elle est nécessaire à la solution du litige, est ordonnée lorsqu'elle n'est pas de nature à porter atteinte à un secret des affaires. Lorsque seuls certains de ses éléments de la pièce sont de nature à porter une telle atteinte, la communication ou la production de la pièce a lieu dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités fixées par l'ordonnance prévue à l'article R. 775-6.
Article R775-8
Version en vigueur du 11/03/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mars 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4Lorsque la production ou la communication intégrale d'une pièce nécessaire à la solution du litige est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le président de la formation de jugement désigne la ou les personnes pouvant, outre leurs conseils, avoir accès à la pièce et assister aux débats sur le fond.
Article R775-9
Version en vigueur du 11/03/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mars 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4La décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce ou de la catégorie de pièces n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.
Article R775-10
Version en vigueur du 11/03/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mars 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4L'ordonnance enjoignant la communication ou la production de la pièce ou de la catégorie de pièces litigieuse est susceptible d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.
Le président de la cour administrative d'appel ou son délégué statue dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues aux articles R. 775-5 à R. 775-8.
Article R775-11
Version en vigueur du 11/03/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mars 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Créé par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4Le pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification qui en est faite.