Code de l'éducation

Version en vigueur au 03/03/2017Version en vigueur au 03 mars 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L331-6

    Version en vigueur depuis le 03/03/2017Version en vigueur depuis le 03 mars 2017

    Modifié par LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 27

    Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :

    1° La pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau ;

    2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport.

    Les établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger favorisent la pratique sportive de haut niveau.