Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

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  • Article L2512-20

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 4

    Sous réserve de la présente sous-section, la Ville de Paris est soumise au livre III des deuxième et troisième parties.

    La Ville de Paris est également soumise aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 ainsi qu'à la liste des dépenses obligatoires des communes et des départements mentionnées aux articles L. 2321-2 et L. 3321-1.

  • Article L2512-25

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Les recettes et les dépenses, y compris les dépenses d'investissement des services de la préfecture de police dont l'activité est liée, à titre principal, à l'exercice de la police active, sont inscrites au budget de l'Etat et font l'objet chaque année d'une annexe à la loi de finances.

    Les recettes et les dépenses des services d'intérêt local de la préfecture de police sont inscrites, conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat, au budget de la commune de Paris.

    Ce décret détermine, en ce qui concerne la commune de Paris, les services qui donnent lieu à contribution obligatoire des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et proportionnelle à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.

  • Article L2512-26

    Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015

    Pour l'exercice des compétences prévues au 1° du I et au IV de l'article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé " état spécial territorial ".

    L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du conseil de Paris.

  • Article L2512-28

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 30/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 30 décembre 2019

    Création Ordonnance n°2018-75 du 8 février 2018 - art. 9

    Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13 et L. 3335-4, la part des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de fonctionnement prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret en Conseil d'Etat.