Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 02/03/2017Version en vigueur au 02 mars 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L625-1

    Version en vigueur du 02/03/2017 au 01/03/2025Version en vigueur du 02 mars 2017 au 01 mars 2025

    Modifié par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 11

    Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat :

    1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 ;

    2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.

    Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées " prestataires de formation ".