Article L1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le présent code s'applique au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs.
Article L2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les jugements sont rendus au nom du peuple français.
Article L3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi.
Article L4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction.
Article L5
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes.
Article L6
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les débats ont lieu en audience publique.
Article L7
Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009
Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent.
Article L8
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le délibéré des juges est secret.
Article L9
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les jugements sont motivés.
Article L10
Version en vigueur du 09/10/2016 au 25/03/2019Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 25 mars 2019
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 20
Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.
Ces jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes.
Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les jugements de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
Article L11
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les jugements sont exécutoires.