Code de la défense

Version en vigueur au 02/03/2017Version en vigueur au 02 mars 2017

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  • Article L2338-2

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 21/06/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 21 juin 2019

    Les militaires peuvent porter leurs armes dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.

  • Article L2338-3

    Version en vigueur du 02/03/2017 au 15/07/2018Version en vigueur du 02 mars 2017 au 15 juillet 2018

    Modifié par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1

    Les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code.

    Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes et immobiliser les moyens de transport dans les mêmes conditions.

    Les militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Ils peuvent également immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code.