Code de la santé publique

Version en vigueur au 02/03/2017Version en vigueur au 02 mars 2017

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  • Article L1545-1

    Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

    Création Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 4

    Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ”.
  • Article L1545-2

    Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

    Création Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 4

    En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
  • Article L1545-3

    Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

    Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 97

    Les articles L. 1421-1, L. 1421-2 premier alinéa, L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 1427-1, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements, sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour le contrôle du respect des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application qui y sont rendus applicables.

  • Article L1545-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

    Création Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 2

    L'Agence nationale de santé publique peut exercer tout ou partie de ses attributions en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, sous réserve de la conclusion avec la collectivité concernée d'une convention à cet effet et dans le respect de son équilibre financier.

    Lorsqu'elle est saisie d'une demande du congrès ou des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, elle apporte son concours à l'exercice de leurs compétences selon les modalités prévues à l'article 203 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.