Code des transports

Version en vigueur au 02/03/2017Version en vigueur au 02 mars 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L1803-10

    Version en vigueur du 16/10/2015 au 30/12/2019Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 30 décembre 2019

    Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 4

    L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Elle a pour missions de :

    1° Contribuer à l'insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l'emploi ;

    2° Mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l'Etat et par les collectivités territoriales ;

    3° Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1803-16, les aides mentionnées aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6.
  • Article L1803-11

    Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

    Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 4

    L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret.

  • Article L1803-12

    Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2026

    Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 4

    Le conseil d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprend :

    1° Des représentants de l'Etat ;

    2° Des représentants des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que du Département de Mayotte ;

    3° Des personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;

    4° Des représentants élus du personnel de l'établissement.

    Le président du conseil d'administration est élu en son sein.

  • Article L1803-13

    Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

    Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 4

    Les ressources de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprennent :

    1° Des dotations de l'Etat ;

    2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article L. 1803-2 ;

    3° Des subventions de toute personne publique ;

    4° Les recettes provenant de son activité ;

    5° Les recettes issues du mécénat ;

    6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;

    7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;

    8° Les dons et legs ;

    9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.

    L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles, dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.
  • Article L1803-14

    Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

    Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 4

    Les agents de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l'agent comptable, sont des agents contractuels de l'Etat soumis au décret prévu à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
  • Article L1803-15

    Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

    Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 50

    Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'outre-mer dans laquelle l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.

    A Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat représente l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité auprès de la collectivité pour la mise en œuvre des programmes de formation ou d'insertion professionnelle en mobilité élaborés en partenariat avec cette collectivité et détermine les modalités d'identification des bénéficiaires de ces programmes.