Code de la santé publique

Version en vigueur au 02/03/2017Version en vigueur au 02 mars 2017

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  • Article L2441-2

    Version en vigueur du 02/03/2017 au 03/02/2023Version en vigueur du 02 mars 2017 au 03 février 2023

    Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 28

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2131-1 est ainsi modifié :

    " 1° Au III, les mots : " un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire " ;

    " 2° Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;

    " 3° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

    " VII. - La réalisation des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal est subordonnée au respect des principes énoncés au présent chapitre. " ;

    " 4° Le VIII est supprimé. "

  • Article L2441-3

    Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

    Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 28

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2131-4 :

    1° Au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté que " ;

    2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

    “ Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement. ”

    3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.