Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 02/03/2017Version en vigueur au 02 mars 2017

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  • Article L3541-1

    Version en vigueur du 02/03/2017 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 mars 2017 au 01 janvier 2026

    Abrogé par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)
    Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 11

    L'article L. 3313-1 n'est pas applicable au Département de Mayotte.

    Le budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent déposés à l'hôtel du Département où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

    Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil départemental.

    L'article L. 4313-2, à l'exception de la seconde phrase du 9°, et l'article L. 4313-3 sont applicables au Département de Mayotte.

    Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 3312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département de Mayotte.