Code de l'environnement

Version en vigueur au 02/03/2017Version en vigueur au 02 mars 2017

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  • Article L614-1-1

    Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

    Création LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 93

    Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, ainsi que de prévention et de gestion des déchets, de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

  • Article L614-2

    Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

    Modifié par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 4

    Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

    Les articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

  • Article L614-3

    Version en vigueur du 01/03/2017 au 15/07/2018Version en vigueur du 01 mars 2017 au 15 juillet 2018

    Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 6

    L'article L. 517-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense.

    Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


    Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.

  • Article L614-3

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 15/07/2018Version en vigueur du 10 août 2016 au 15 juillet 2018

    Transféré par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 64 (V)
    Création LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 43 (V)

    Les 4° et 5° de l'article L. 412-4 et le II de l'article L. 412-9, à l'exception de sa dernière phrase, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


    Il existe un autre article L. 614-3 créé par l'article 17 de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016.