Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R182-3-3)
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes (Articles R171-1 à R174-41)
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements (Articles R174-1 à R174-41)
Article R174-30
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Pour l'application du présent paragraphe et dans les conditions qu'il fixe, les décisions des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont préparées par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France selon des modalités définies par un protocole signé entre ces ministres et le directeur général de l'agence.
Article R174-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
L'article R. 162-51 est applicable aux hôpitaux des armées.
Article R174-32
Version en vigueur du 01/04/2010 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 05 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-403 du 2 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 282Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 162-22-7, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, un projet de protocole de bon usage des médicaments et des produits et prestations. Le protocole, conclu pour une durée de trois à cinq ans, est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Chaque année, l'agence contrôle l'application de ce protocole dans les mêmes conditions que celles prévues au décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-7 et propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le taux de remboursement qu'ils arrêtent après information préalable du ministre de la défense. Le taux de prise en charge applicable est notifié au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale conformément au troisième alinéa de l'article L. 162-22-7.Article R174-33
Version en vigueur du 01/03/2017 au 09/04/2017Version en vigueur du 01 mars 2017 au 09 avril 2017
Pour l'application des articles L. 162-22-8 et L. 162-22-8-3, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées à ces articles et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits ou dotations, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4.
Article R174-34
Version en vigueur du 04/12/2016 au 09/04/2017Version en vigueur du 04 décembre 2016 au 09 avril 2017
Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 4 (V)
Pour l'application de l'article L. 162-22-13, la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dans les dotations régionales mentionnées au deuxième alinéa de cet article.
L'arrêté prévu à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique fixe la liste des activités d'intérêt général mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées.
L'agence régionale de santé d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées, un projet de protocole pluriannuel relatif aux objectifs et aux moyens des hôpitaux des armées. Le protocole, conclu en application de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Ce protocole précise les obligations du service de santé des armées pour l'accomplissement de tout ou partie des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 qu'il assure ou contribue à assurer et, le cas échéant, les modalités de calcul de leur compensation financière.
Chaque année, l'agence évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est arrêté, dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4 du présent code et dans le respect de la dotation nationale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-13, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense.
L'agence transmet au ministre chargé de la santé les données relatives aux activités réalisées dans ce cadre par le service de santé des armées en vue de l'élaboration du bilan mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-22-13.
Article R174-35
Version en vigueur du 01/01/2016 au 09/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 09 avril 2017
Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10
L'agence régionale de santé d'Ile-de-France exerce le contrôle prévu à l'article L. 162-22-18 pour les hôpitaux des armées dans les conditions prévues par les articles R. 162-42-10 à R. 162-42-13.
Pour l'application de l'article L. 162-22-18, le contrôle de la facturation réalisée par ces hôpitaux est intégré dans le programme de contrôle de l'agence qui en informe le ministre de la défense.
Pour l'application de l'article R. 162-42-10, l'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa.
Pour l'application de l'article R. 162-42-11, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 est la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Pour l'application de l'article R. 162-42-12, le montant de la sanction proposée par l'agence est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense.
Pour l'application de l'article R. 162-42-13, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et la notifient au ministre de la défense ainsi qu'à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au terme du délai d'un mois dont dispose le service de santé des armées pour présenter ses observations.
Le montant de la sanction est comptabilisé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui le recouvre dans les conditions prévues par l'article L. 114-17-1.
Article R174-36
Version en vigueur du 01/03/2017 au 02/01/2025Version en vigueur du 01 mars 2017 au 02 janvier 2025
Les forfaits annuels, la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3 et la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation sont fractionnés en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Des avances de trésorerie sont accordées au service de santé des armées dans des conditions fixées par le même arrêté.