Code de l'environnement

Version en vigueur au 26/02/2017Version en vigueur au 26 février 2017

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  • Article R415-4

    Version en vigueur depuis le 26/02/2017Version en vigueur depuis le 26 février 2017

    Créé par Décret n°2017-230 du 23 février 2017 - art. 2

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait :

    1° De ne pas procéder ou faire procéder à l'identification prévue par l'article L. 413-6 sur un animal mentionné au même article ;

    2° De procéder ou faire procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 par une technique autre que celle prévue par les arrêtés pris en application de l'article R. 413-23-2 ;

    3° De faire procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 par une personne autre que les personnes mentionnées par les arrêtés pris en application de l'article R. 413-23-2 ;

    4° De procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans respecter les formalités prévues l'article R. 413-23-4 ;

    5° De céder un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par ce même article ;

    6° De céder un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans respecter les formalités prévues à l'article R. 413-23-4.

  • Article R415-5

    Version en vigueur depuis le 26/02/2017Version en vigueur depuis le 26 février 2017

    Créé par Décret n°2017-230 du 23 février 2017 - art. 2

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait :

    1° De publier une offre de cession d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans mentionner le numéro d'identification de celui-ci en méconnaissance du III de l'article L. 413-7 ;

    2° De ne pas délivrer l'attestation de cession imposée au I de l'article L. 413-7 au moment de la livraison d'un animal d'espèce non domestique à l'acquéreur lors de la cession à titre gratuit ou onéreux ;

    3° De ne pas délivrer le document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal imposé à l'article L. 413-8 au moment de la livraison d'un animal d'espèce non domestique à l'acquéreur lors de la vente ;

    4° De ne pas s'assurer que le nouveau détenteur dispose des autorisations administratives requises en application des articles L. 412-1, L. 413-2 ou L. 413-3, le cas échéant, pour la détention de l'animal cédé, préalablement à toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un animal vivant d'espèce non domestique.