Code de la route

Version en vigueur au 24/02/2017Version en vigueur au 24 février 2017

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  • Article R323-23

    Version en vigueur du 20/11/2005 au 01/12/2018Version en vigueur du 20 novembre 2005 au 01 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2005-1434 du 18 novembre 2005 - art. 2 () JORF 20 novembre 2005

    Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation qu'après obtention d'une attestation d'aménagement délivrée soit par le constructeur si le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules.

    Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois.

  • Article R323-24

    Version en vigueur depuis le 19/06/2004Version en vigueur depuis le 19 juin 2004

    Modifié par Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 - art. 1 () JORF 19 juin 2004

    Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation.

    Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans.

  • Article R323-25

    Version en vigueur depuis le 24/02/2017Version en vigueur depuis le 24 février 2017

    Modifié par Décret n°2017-208 du 20 février 2017 - art. 7

    Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules mentionnés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, est soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de sa première immatriculation.

    Quel que soit leur poids total autorisé en charge, les véhicules tracteurs mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses sont soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de leur première immatriculation.

    Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.

  • Article R323-26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4

    Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R. 323-24, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules de transport public particulier de personnes, est soumis à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.