Article R531-1
Version en vigueur depuis le 11/02/2017Version en vigueur depuis le 11 février 2017
Le préfet de région délivre les autorisations de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-1, dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande.
Il recueille l'avis de la commission territoriale de la recherche archéologique.
Article R531-2
Version en vigueur du 27/05/2011 au 10/07/2021Version en vigueur du 27 mai 2011 au 10 juillet 2021
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Le préfet de région délivre les autorisations de sondages limitées à un mois. Il autorise les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages.Article R531-3
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les fouilles, sondages et prospections autorisés en application des articles R. 531-1 et R. 531-2 s'exécutent sous le contrôle du préfet de région dans le respect des prescriptions qui assortissent l'autorisation.Article R531-4
Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Le préfet de région statue, en application de l'article L. 531-4, sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles, sauf en cas de classement au titre des monuments historiques prononcé par le ministre chargé de la culture.