Code de commerce

Version en vigueur au 29/01/2017Version en vigueur au 29 janvier 2017

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  • Article L123-29

    Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 193

    Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.

    Il en va de même pour toute personne sans domicile stable entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.

    La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.

    Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.

  • Article L123-30

    Version en vigueur du 06/08/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 janvier 2029

    Création LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 53

    Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l'article L. 123-31 :

    1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ;

    2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou l'artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.

  • Article L123-31

    Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

    Création LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 53

    Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 2° de l'article L. 123-30 et les modalités d'exercice de leur compétence.