Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 29/01/2017Version en vigueur au 29 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L103-1

    Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 144


    Lorsque des décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement relevant du présent code n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquelles elles doivent être soumises à participation du public, les dispositions des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-6 du code de l'environnement leur sont applicables.