Code de l'éducation

Version en vigueur au 29/01/2017Version en vigueur au 29 janvier 2017

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  • Article L714-1

    Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 36

    Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :

    1° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;

    2° Le développement de la formation permanente ;

    3° L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;

    4° L'exploitation d'activités industrielles et commerciales ;

    5° L'organisation des actions impliquées par la responsabilité sociale de l'établissement ;

    6° Le développement de l'action culturelle, sportive et artistique, et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

  • Article L714-2

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration.

    Des décrets peuvent préciser les modalités de création et de gestion des services communs.