Code du travail

ChronoLégi

Version en vigueur au 29 janvier 2017

  • L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

    Il a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

  • L'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant :

    1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et l'employeur ;

    2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage, dont tout ou partie peut être effectué à distance.

  • Pour le développement de l'apprentissage, la région peut conclure des contrats d'objectifs et de moyens avec :

    1° L'Etat ;

    2° Les organismes consulaires ;

    3° Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives.

    D'autres parties peuvent également être associées à ces contrats.

    Ces contrats doivent intégrer le développement de la mixité professionnelle et des mesures visant à lutter contre la répartition sexuée des métiers.


    Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 article 13 II : L'exécution des contrats d'objectifs et de moyens conclus, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en application de l'article L. 6211-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable avant cette date, se poursuit jusqu'au 31 décembre 2014.

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