L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
Il a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
VersionsLiens relatifsL'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant :
1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et l'employeur ;
2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage, dont tout ou partie peut être effectué à distance.
VersionsLiens relatifsPour le développement de l'apprentissage, la région peut conclure des contrats d'objectifs et de moyens avec :
1° L'Etat ;
2° Les organismes consulaires ;
3° Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives.
D'autres parties peuvent également être associées à ces contrats.
Ces contrats doivent intégrer le développement de la mixité professionnelle et des mesures visant à lutter contre la répartition sexuée des métiers.
Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 article 13 II : L'exécution des contrats d'objectifs et de moyens conclus, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en application de l'article L. 6211-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable avant cette date, se poursuit jusqu'au 31 décembre 2014.
VersionsLiens relatifsLes chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent livre.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 29 janvier 2017 au 01 avril 2018
Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre Etat susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'Etat.
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Code du travail
Chapitre unique. (Articles L6211-1 à L6211-5)