Article R3116-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
Pour l'application du présent chapitre, on entend par " aménagement " tout aménagement où les passagers de transport public routier de personnes réguliers et à la demande sont déposés et pris en charge, y compris les aménagements de transports public routier définis au 1° de l'article R. 3114-1.Article R3116-2
Version en vigueur du 01/02/2017 au 12/07/2019Version en vigueur du 01 février 2017 au 12 juillet 2019
Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6
Les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.
Pour l'application du II de l'article 3 de ce décret, les mots : " les dispositions du présent décret " s'entendent comme faisant référence aux dispositions du présent chapitre.
Article R3116-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans l'emprise, à l'entrée et à la sortie des aménagements, y compris les mesures de police de la circulation et du stationnement dans les cours des gares ouvertes à la circulation publique, sont arrêtées par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des lieux ou dans l'emprise d'installations où de telles mesures relèvent, en vertu de dispositions spéciales, de la compétence d'une autre autorité.
La compétence du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police s'exerce sans préjudice de la compétence de police reconnue au maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les aménagements situés sur le territoire de la commune qui ne sont pas des gares routières, ni des pouvoirs de police de la circulation routière dévolus aux autorités publiques désignées au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie législative du code de la route.Article R3116-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
Lorsqu'elle envisage de prendre une décision ayant pour objet ou pour effet d'interdire l'accès à l'aménagement des véhicules affectés au transport public de voyageurs le desservant, l'autorité compétente pour édicter les mesures de police de la circulation et du stationnement en informe préalablement l'exploitant de cet aménagement.