Article R3116-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
Les équipements et les espaces destinés à l'arrêt des véhicules dans l'emprise des aménagements sont convenablement disposés et exploités afin d'assurer la sûreté des manœuvres des véhicules et la sécurité routière.Article R3116-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
Il est interdit à toute personne de troubler ou d'entraver la mise en marche et la circulation des véhicules dans l'emprise, à l'entrée ou à la sortie d'un aménagement.Article R3116-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
Il est interdit à toute personne de dégrader les bâtiments, voies de circulation, quais, clôtures et barrières des gares.Article R3116-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
La mendicité est interdite dans l'emprise des gares routières.Article R3116-9
Version en vigueur du 01/02/2017 au 12/07/2019Version en vigueur du 01 février 2017 au 12 juillet 2019
Modifié par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6
Les dispositions des articles 5, 7, 8, 9 et 10 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements de transport public routier définis à l'article R. 3116-1.
Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par l'article 5 de ce décret aux gares s'entendent comme faisant référence aux aménagements définis à l'article R. 3116-1.