Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 02/02/2017Version en vigueur au 02 février 2017

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  • Article R11-1

    Version en vigueur du 02/02/2017 au 01/10/2019Version en vigueur du 02 février 2017 au 01 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2017-110 du 30 janvier 2017 - art. 1

    I. – Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois, à compter de sa saisine par l'une des parties. Lorsqu'il est saisi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du deuxième alinéa du I de cet article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de six semaines suivant la date de cette saisine.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer est fixé à deux mois lorsqu'il porte sur les différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations relatives aux infrastructures d'accueil, mentionnés au 2° ter du II de l'article L. 36-8, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

    II. – Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer sur les différends mentionnés au III de l'article L. 49 est fixé à deux mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à quatre mois, à compter de sa saisine par l'une des parties.

    III. – La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties.

    Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.

    Lorsqu'elles sont saisies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et la Commission de régulation de l'énergie se prononcent dans un délai :

    – de six semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil mentionnés au III de l'article L. 34-8-2-1 ;

    – de trois semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations concernant les infrastructures d'accueil mentionnés au V de l'article L. 34-8-2-2.

    Lorsqu'il est saisi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du III de l'article L. 49, le préfet de région se prononce dans un délai de trois semaines suivant la date de cette saisine.

  • Article R11-2

    Version en vigueur du 25/05/2008 au 03/09/2021Version en vigueur du 25 mai 2008 au 03 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

    Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prévues à l'article L. 36-8 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions suivantes.

  • Article R11-3

    Version en vigueur du 29/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 29 mai 2005 au 03 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

    Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. L'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.

  • Article R11-4

    Version en vigueur du 29/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 29 mai 2005 au 03 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

    Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article R11-5

    Version en vigueur du 29/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 29 mai 2005 au 03 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

    La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ont été mises à même de présenter leurs observations.

    Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.

    Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.

  • Article R11-6

    Version en vigueur du 29/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 29 mai 2005 au 03 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

    Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

    Le premier président fixe par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.

    Le demandeur au sursis dénonce à l'autre partie et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes une copie de la requête et de l'ordonnance.

  • Article R11-8

    Version en vigueur du 01/04/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 01 avril 2012 au 03 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 2

    Devant la Cour d'appel et son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.

  • Article R11-9

    Version en vigueur du 29/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 29 mai 2005 au 03 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

    Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.