Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/03/2017Version en vigueur au 01 mars 2017

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  • Article R512-74

    Version en vigueur du 01/03/2017 au 08/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2017 au 08 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

    I.-L'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans.

    Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses, d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de :

    1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ;

    2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ;

    3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code.

    II.-Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives.