Code de l'énergie

Version en vigueur au 22/01/2017Version en vigueur au 22 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L134-19

    Version en vigueur du 17/12/2016 au 24/07/2020Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 24 juillet 2020

    Modifié par Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 2

    Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :

    1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ;

    2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ;

    3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ;

    4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone.

    Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.

    La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

    Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent.

  • Article L134-20

    Version en vigueur du 22/01/2017 au 24/07/2020Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 24 juillet 2020

    Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 38

    Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le comité se prononce dans un délai de deux mois, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées aux articles L. 135-3 et L. 135-4 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Le délai peut être porté à quatre mois si la production de documents est demandée à l'une ou l'autre des parties. Ce délai de quatre mois peut être prorogé sous réserve de l'accord de la partie plaignante.

    La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés.
    Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité peut fixer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation.

    Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.

    Le comité peut, à la demande de la partie qui le saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.

    Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux règlements de différends en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

  • Article L134-21

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

    Les décisions prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application de l'article L. 134-20 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation.

    Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

  • Article L134-22

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


    En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou à leur utilisation, le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation.

  • Article L134-23

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


    Les mesures conservatoires ordonnées par le comité de règlement des différends et des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation.

  • Article L134-24

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 24/07/2020Version en vigueur du 01 juin 2011 au 24 juillet 2020

    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


    Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application de la présente section sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.