Code de l'environnement

Version en vigueur au 22/01/2017Version en vigueur au 22 janvier 2017

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  • Article L592-12

    Version en vigueur du 22/01/2017 au 01/01/2025Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 01 janvier 2025

    Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 33

    L'Autorité de sûreté nucléaire peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.

  • Article L592-13

    Version en vigueur du 22/01/2017 au 01/01/2025Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 01 janvier 2025

    Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 33

    Le règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire prévoit les conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l'autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l'article L. 592-25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.

  • Article L592-14

    Version en vigueur du 22/01/2017 au 01/01/2025Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 01 janvier 2025

    Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 33

    L'Autorité de sûreté nucléaire est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l'Etat à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d'appui technique apporté par cet institut à l'autorité. Une convention conclue entre l'autorité et l'institut règle les modalités de cet appui technique.

  • Article L592-16

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2025Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2025

    Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est habilité à passer toute convention utile à l'accomplissement des missions de l'autorité.
  • Article L592-17

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2025Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2025

    Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de sûreté nucléaire, son président a qualité pour agir en justice au nom de l'Etat.