Article R416-1
Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982
L'avis prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire.
La décision de l'une des parties prévue à l'article L. 416-3 doit être portée à la connaissance de l'autre partie par acte extrajudiciaire.
Article R416-2
Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982
Les dispositions des articles R. 411-1 à R. 411-9 sont applicables aux baux à long terme.
Article R416-3
Version en vigueur du 03/03/1988 au 29/12/2017Version en vigueur du 03 mars 1988 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)L'autorité administrative prévue par l'article L. 416-5 est le préfet du département.