Article D251-7
Version en vigueur du 01/01/2017 au 19/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 février 2017
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :
1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de cet article :
a) Si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 000 euros ;
b) Si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ;
2° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 3 kilowatts, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :
a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
b) 1 000 euros.Article D251-8
Version en vigueur du 01/01/2017 au 19/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 février 2017
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est fixé comme suit :
1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger :
a) Le montant de l'aide est fixé à 4 000 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre ;
2° Pour les voitures particulières mentionnées au premier alinéa de l'article D. 251-3 qui sont acquises ou louées par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location est nulle :
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, ou s'il est compris entre 21 et 110 grammes par kilomètre et que le véhicule respecte la norme " Euro 6 " ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 110 grammes par kilomètre et que le véhicule respecte la norme " Euro 5 ".Article D251-9
Version en vigueur du 04/01/2016 au 19/02/2017Version en vigueur du 04 janvier 2016 au 19 février 2017
Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11.
Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d'acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeuR. Pour une location d'une durée supérieure ou égale à deux ans, les aides sont versées au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location.
Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention : " Bonus écologique-Aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants ".Article D251-10
Version en vigueur du 01/01/2016 au 26/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 26 juillet 2021
L'Agence de services et de paiement assure, au sein d'un fonds doté d'une comptabilité distincte, la gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants.
I. - Les recettes de ce fonds sont constituées par :
1° Le produit des subventions versées à partir du compte d'affectation spéciale " Aides à l'acquisition de véhicules propres " créé par l'article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
2° Les revenus du placement de sa trésorerie ;
3° Le cas échéant, des subventions publiques.
II. - Les dépenses de ce fonds sont constituées par :
1° Les aides prévues par le présent chapitre ;
2° Les frais exposés par l'Agence de services et de paiement au titre de la gestion du fonds.
III. - Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'économie, des finances et du budget précise, en tant que de besoin, le régime financier et comptable du dispositif.
Article D251-11
Version en vigueur du 01/01/2017 au 19/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 février 2017
En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules.
Article D251-12
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Les modalités de gestion des aides instituées en vertu du présent chapitre sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'économie, des finances et du budget, notamment en ce qui concerne la liste des pièces à fournir à l'appui des demandes de versement.Article D251-13
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018
Les demandes d'aide sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer.
En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec la prime à la conversion prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané.