Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 bis)
Article 1628-0 bis
Version en vigueur du 30/12/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2017 au 01 janvier 2021
I. – La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion est soumise à une taxe dénommée " taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules " dont le montant est fixé à 4 €.
II. – Les 3 et 4 de l'article 1599 octodecies et l'article 1599 novodecies A s'appliquent à la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules.
III. – La taxe mentionnée au I est perçue selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies.
Article 1628 bis
Version en vigueur depuis le 10/04/2009Version en vigueur depuis le 10 avril 2009
En cas de non-présentation de la carte nationale d'identité en vue de son renouvellement, celui-ci est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25 €.Modifications effectuées en conséquence de l'article 134-I et III de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.
Article 1628 ter
Version en vigueur du 31/12/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 118 (V)
Création LOI n° 2014-891 du 8 août 2014 - art. 10 (Ab)En cas de non-présentation du permis de conduire en vue de son renouvellement, celui-ci est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25 €.
Le droit de timbre fixé au premier alinéa est applicable en cas de détérioration du permis de conduire.
Aux termes de l'article 118 II de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le 31 décembre 2017.