Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article 69

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 05 mai 2017

    Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 33

    I. Lorsque la moyenne des recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépasse 82 200 €, hors taxes, sur trois années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de l'imposition des revenus de la première année suivant la période triennale considérée.

    II. Un régime simplifié d'imposition s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :

    a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime prévu à l'article 64 bis ;

    b. De plein droit, aux autres exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur trois années consécutives, n'excède pas 350 000 €, hors taxes.

    III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition à compter du premier exercice suivant la période triennale considérée.

    Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi que celles soumises au régime simplifié d'imposition en application de l'article 69 C peuvent opter pour le régime réel normal.

    IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent.

    Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans un délai de quatre mois à compter de la date du début de l'activité. Toutefois, lorsque la durée du premier exercice est inférieure à quatre mois, l'option doit être exercée au plus tard à la date de clôture de cet exercice.

    V. Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 38.

    VI.-Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine d'euros la plus proche et au millier d'euros le plus proche.

    Pour l'application des dispositions du présent article et des II et IV de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.


    Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au VI de l'article 69 du code général des impôts prennent effet à compter du 1er janvier 2017.

  • Article 69 C

    Version en vigueur depuis le 20/07/1984Version en vigueur depuis le 20 juillet 1984

    Création Loi 70-1199 1970-12-21 art. 18 V finances pour 1971 JORF 22 décembre 1970

    Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités.

  • Article 69 D

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 100

    Les sociétés à activité agricole, autres que celles mentionnées à l'article 71, créées à compter du 1er janvier 1997 et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

    Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal mentionné à l'article 64 bis.

  • Article 69 E

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 15

    Les exploitants qui exercent une activité mentionnée au cinquième ou sixième alinéa de l'article 63 sont soumis à un régime réel d'imposition.

    Il en est de même des exploitants dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil.

  • Article 70

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 33

    Pour l'application des articles 69, 69 C, 69 D , et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

    Pour l'application de l'article 151 septies, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société.


    Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016.

    • Article 71

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 05 mai 2017

      Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 33

      Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

      1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 328 800 €.

      Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ;

      2° (abrogé)

      3° (abrogé)

      4° Les premier et dernier alinéas du I de l'article 72 D ter s'appliquent ;

      5° (transféré) ;

      6° (transféré).


      Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au second alinéa du 1° de l'article 71 du code général des impôts prennent effet à compter du 1er janvier 2017.