Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article L2573-52

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138
    Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 150 (Ab)

    I. – Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les cinq premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

    II. – Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

    " Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire. "

    III. – Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 35 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer.