Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article R151-20

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 28/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 septembre 2020

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

    Lorsque l'ancien militaire réside à l'étranger, il adresse sa demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder aux expertises médicales par l'intermédiaire du consulat de France compétent pour le domicile de l'intéressé ou des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les demandeurs domiciliés en Algérie, au Maroc et en Tunisie.

    L'intéressé peut se faire assister par un médecin, conformément aux dispositions de l'article R. 151-10.

  • Article R151-21

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 06/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 06 décembre 2024

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


    Le rapport d'expertise médicale et, s'il y a lieu, les pièces annexées sont adressés, éventuellement après traduction en langue française, par le consulat de France ou le service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article R151-22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


    La composition de la commission de réforme appelée à connaître des demandes présentées par les ressortissants résidant à l'étranger est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.