Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article D141-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


    Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-19 est porté à 500 points d'indice pour le conjoint ou partenaire survivant d'un soldat.

  • Article D141-7

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 28/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 décembre 2019

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


    Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes :


    ANNÉES DE MARIAGE
    ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante postérieures à l'ouverture de l'avantage
    prévu à l'article L. 133-1

    GRAND INVALIDE
    titulaire de l'allocation n° 5 bis a
    (en nombre de points d'indice)

    GRAND INVALIDE
    titulaire de l'allocation n° 5 bis b
    (en nombre de points d'indice)

    Au moins 5 ans

    105

    150

    Au moins 7 ans

    230

    300

    Au moins 10 ans

    410

    500

  • Article D141-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

    Le montant de la majoration pour enfant à charge mentionnée à l'article L. 141-23 est fixé à 120 points d'indice par enfant.

    Ce montant est porté à 160 points d'indice par enfant à partir du troisième.

    Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint ou partenaire survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.