Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D4625-25

    Version en vigueur du 27/04/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022

    Créé par Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

    L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.

    En cas d'adhésion à plusieurs services de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.

  • Article D4625-26

    Version en vigueur du 27/04/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022

    Créé par Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

    L'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :

    1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ;

    2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie.

  • Article D4625-27

    Version en vigueur du 27/04/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 avril 2014 au 01 janvier 2018

    Créé par Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

    L'employeur informe et consulte le comité d'entreprise sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.

  • Article D4625-28

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 avril 2022

    Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19

    Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de santé au travail de proximité les informations suivantes :

    1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé ;

    2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;

    3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;

    4° Les coordonnées du service de santé au travail principal, des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents.