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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R4453-19
Version en vigueur du 01/01/2017 au 21/08/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 21 août 2021
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 16
Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical complémentaire réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.