Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article R4451-82

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 14

    Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que l'avis d'aptitude établi par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

    Cet avis indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.

  • Article R4451-85

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 14

    Dans le cadre du suivi de l'état de santé des travailleurs, les professionnels de santé du service de santé au travail sont destinataires des résultats de toutes les mesures ou contrôles qu'ils jugent pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs.

  • Article R4451-86

    Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

    Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

    Après toute exposition interne ou externe intervenue dans les situations définies aux articles R. 4451-15 et R. 4451-77, le médecin du travail établit un bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque travailleur exposé.
    Il recourt si nécessaire à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.