Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article R451-1

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 15/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 15 avril 2017

    Modifié par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)

    Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant, dans les conditions prévues, le cas échéant, par l'article L. 5315-2 du code du travail, la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale.

    Les représentants des départements au sein de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale sont consultés sur la définition et le contenu des formations.

    Les orientations définies par le ministre des affaires sociales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 451-1 s'appuient sur le diagnostic des besoins de qualification dans le champ du travail social et de l'intervention sociale réalisé notamment à partir des besoins recensés par chaque région en association avec les départements ainsi que des analyses et statistiques de source publique ou professionnelle. Ces orientations prennent également en compte les avis des départements émis, dans les conditions figurant à l'alinéa précédent, ainsi que les évolutions des professions et certifications sociales au plan européen.

  • Article D451-1-1

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 18 (V)
    Création Décret n°2016-1943 du 28 décembre 2016 - art. 1

    La commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale, placée auprès du ministre chargé des affaires sociales, formule, à la demande de ce ministre, des avis et des propositions sur :


    - la création, l'actualisation ou la suppression des diplômes professionnels du champ du travail social et de l'intervention sociale, à partir de l'évolution des qualifications dans le domaine du travail social et de l'intervention sociale ou découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ;

    - l'élaboration des référentiels professionnels des diplômes de travail social ;

    - le développement des passerelles et des transversalités entre les diplômes ;

    - la mise en place des différentes voies d'accès aux diplômes de travail social, notamment le développement et le suivi de la validation des acquis de l'expérience ;

    - les évolutions des certifications sociales au regard de l'évolution des dispositifs de certification au sein de l'union européenne.


    La commission peut également être saisie par le ministre chargé des affaires sociales de toute question générale ou particulière relative aux titres professionnels ou de recommandations émises par la Commission nationale des certifications professionnelles.

    Chacun des ministres dont les attributions comportent l'organisation ou le contrôle d'une formation professionnelle ou d'un enseignement technologique dans le secteur social consulte la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale.

  • Article D451-1-2

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 18 (V)
    Création Décret n°2016-1943 du 28 décembre 2016 - art. 1

    La commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale est composée de 40 membres répartis en quatre collèges en nombre égal :

    1° Un collège représentant les organisations syndicales des employeurs ;

    2° Un collège représentant les organisations syndicales représentatives des salariés ;

    3° Un collège de personnalités qualifiées ;

    4° Un collège représentant les pouvoirs publics.

    Les membres de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale mentionnés aux 1°, 2° et 4° sont désignés par les organismes qu'ils représentent. Les membres mentionnés au 3° sont désignés par le ministre chargé des affaires sociales. Un suppléant est désigné pour chaque titulaire et le remplace en cas d'absence. Les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

    La composition et les règles de fonctionnement de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
  • Article R451-2

    Version en vigueur du 01/03/2005 au 15/04/2017Version en vigueur du 01 mars 2005 au 15 avril 2017

    Modifié par Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 1 () JORF 1er mars 2005

    La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 établit un dossier de déclaration préalable précisant les diplômes de travail social dont la préparation est envisagée.

    Lorsque plusieurs établissements de formation relevant de personnes physiques ou morales distinctes sont associés par une convention de coopération relative à la préparation d'un même diplôme, la déclaration préalable est établie par la personne juridiquement responsable de l'établissement porteur du projet pédagogique désigné par la convention.

    La déclaration préalable comprend les informations administratives relatives à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et les pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification des formateurs et des directeurs d'établissement.

    Elle comporte en outre l'engagement de l'établissement :

    1° A mettre à disposition des candidats, avant leur inscription aux épreuves d'admission, le règlement d'admission et le projet pédagogique de l'établissement ;

    2° A présenter les candidats aux épreuves du diplôme à l'issue de la formation ;

    3° A adresser chaque année au représentant de l'Etat dans la région son rapport d'activité et les résultats de l'insertion professionnelle des diplômés ;

    4° A renseigner, dans les délais impartis, les enquêtes statistiques portant sur les établissements de formation en travail social réalisées sous l'égide du ministère chargé des affaires sociales.

    La composition du dossier de déclaration préalable est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Cette déclaration comporte notamment le projet pédagogique de l'établissement qui détaille ses moyens, l'articulation et les partenariats prévus avec les sites de stage, les mesures destinées à assurer des parcours personnalisés de formation et, le cas échéant, les liens entre les diverses formations dispensées.

  • Article R451-3

    Version en vigueur du 01/03/2005 au 15/04/2017Version en vigueur du 01 mars 2005 au 15 avril 2017

    Modifié par Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 1 () JORF 1er mars 2005

    I. - Le directeur de l'établissement de formation doit justifier de cinq ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie ou de la gestion ou dans le champ social. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne, il doit en outre être titulaire soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II, soit d'un diplôme des formations sanitaires ou sociales inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III.

    II. - Le responsable de la formation doit justifier de trois ans d'expérience professionnelle pédagogique. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne, il doit en outre être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II.

    En fonction du diplôme mentionné à la section 3 du présent chapitre pour lequel la déclaration préalable est déposée, le responsable de formation doit également :

    1° Pour les formations supérieures et les diplômes d'encadrement, être titulaire d'un diplôme au moins de niveau III, mentionné à la section 3 du présent chapitre et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans un établissement ou service social ou médico-social ;

    2° Pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale au moins de niveau III, être titulaire du diplôme pour la préparation duquel la déclaration préalable est établie et justifier d'au moins trois années d'exercice professionnel en rapport direct avec ce diplôme ;

    3° Pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale de niveaux IV et V, être titulaire d'un diplôme au moins de niveau III mentionné à la section 3 du présent chapitre et justifier d'au moins trois années d'exercice professionnel en rapport direct avec ce diplôme.

    Il peut être dérogé soit à l'une des conditions de diplôme, soit à l'une des conditions d'expérience professionnelle sur décision du représentant de l'Etat dans la région.

    En cas de convention de coopération mentionnée à l'article R. 451-2, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'établissement porteur du projet pédagogique. Lorsque la formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement public d'enseignement et un établissement de formation aux professions sociales, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'un ou de l'autre des deux établissements.

    III. - Les formateurs dans le domaine des techniques et des modes de l'intervention sociale doivent justifier de leur qualification dans le domaine enseigné et de trois années d'expérience professionnelle dans ce domaine.

    IV. - Les formateurs dans les autres domaines doivent répondre soit à la condition de qualification, soit à la condition d'expérience mentionnées au III ci-dessus dans le domaine enseigné.

  • Article R451-4

    Version en vigueur du 19/03/2016 au 15/04/2017Version en vigueur du 19 mars 2016 au 15 avril 2017

    Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

    Le dossier de déclaration préalable est transmis au représentant de l'Etat de la région d'implantation du site principal de formation au plus tard quatre mois avant la date de début de la formation.

    Cette transmission fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

    Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable complète vaut décision d'enregistrement.

    Dans ce même délai, lorsque les conditions fixées à l'article R. 451-2 ne sont pas remplies ou que les prescriptions des 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont pas respectées, le représentant de l'Etat dans la région notifie, par décision motivée, à l'auteur de la déclaration préalable son refus d'enregistrement. Il en informe le président du conseil régional.

    Tout établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable fait l'objet d'une mise en demeure du représentant de l'Etat dans la région. A défaut de régularisation dans le délai fixé par la mise en demeure, le représentant de l'Etat dans la région notifie à l'établissement son opposition à la poursuite de la formation et en informe le président du conseil régional.

    Le représentant de l'Etat dans la région tient à jour pour chacun des diplômes en travail social mentionnés à l'article L. 451-1 la liste des établissements publics et privés faisant l'objet d'une décision d'enregistrement et la transmet, à chaque mise à jour, au président du conseil régional et au ministre chargé des affaires sociales.

    Les informations figurant sur cette liste et les conditions de sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

  • Toute modification de l'un des éléments de la déclaration préalable, notamment celle rendue nécessaire par la réforme substantielle du diplôme, ainsi que la cessation d'activité de l'établissement de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative de la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation auprès du représentant de l'Etat dans la région. Celui-ci en informe le président du conseil régional.

  • La radiation de l'établissement de la liste mentionnée à l'article R. 451-4 est décidée par le représentant de l'Etat dans la région :

    1° En cas de cessation d'activité de l'établissement de formation ;

    2° Après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles R. 451-2 ou R. 451-3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont plus respectées.

    La radiation vaut opposition à la poursuite de la mise en oeuvre de la formation. Cette décision est notifiée à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au président du conseil régional.

  • Pour pouvoir bénéficier de l'agrément de la région en vue du financement nécessaire à la mise en oeuvre d'une formation initiale préparant à un diplôme délivré par l'Etat mentionné à l'article L. 451-1, l'établissement de formation doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4.

    Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en oeuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; notamment d'une capacité d'accueil suffisante.

    Sans préjudice des dispositions de l'article R. 451-4-3, l'agrément est accordé par le président du conseil régional au moins pour la durée de la formation préparant à ce diplôme.

    Les conditions minimales d'agrément mentionnées au présent article sont applicables aux départements exerçant, par délégation de la région, la compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales initiales.

  • L'agrément mentionné à l'article D. 451-5 est demandé par la personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 par la voie de la formation initiale.

    Elle est transmise au président du conseil régional de la région d'implantation de l'établissement de formation.

    Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région des agréments accordés en application de l'article L. 451-2 ainsi que du nombre de places d'étudiants financées au titre de la formation initiale. Ces informations sont reportées sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4.