Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/04/2017Version en vigueur au 01 avril 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D821-24

    Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2

    Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître :

    1° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;

    2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de l'article L. 821-3 ;

    3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;

    4° La nature exacte des services fournis ;

    5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;

    6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;

    7° Les taux horaires de main-d'œuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;

    8° Le décompte du temps passé ;

    9° Les prix des différentes prestations ;

    10° Le cas échéant, les frais de déplacement ;

    11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 821-3 mais non déclaré au titre de l'article L. 821-4, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 821-13.
  • Article D821-26

    Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2

    Seules peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts les factures acquittées par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque.
  • Article D821-27

    Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2

    La personne morale ou l'entrepreneur individuel délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

    Cette attestation mentionne :

    1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme prestataire ;

    2° Le numéro et la date de délivrance de l'agrément ;

    3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;

    4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.