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Article R4625-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Dans les entreprises de travail temporaire, le document prévu à l'article D. 4622-22 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R4625-16
Version en vigueur du 01/01/2017 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 avril 2022
Le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et les rapports d'activité du médecin du travail comportent des éléments particuliers consacrés au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires.