Code du tourisme

Version en vigueur au 30/12/2016Version en vigueur au 30 décembre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L326-1

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 83

    Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public.

    Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu'ils sont accompagnés, dans un refuge non gardé.

    Un décret fixe les conditions d'application du présent article et adapte les normes de sécurité et d'hygiène aux spécificités des zones de montagne.