Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3123-1

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 27/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 27 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 9 (V)

    Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire :

    1° (Abrogé) ;

    2° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;

    3° De chauffeurs titulaires, depuis au moins trois ans, de la catégorie du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules prévus au premier alinéa ;

    4° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.

  • Article L3123-3

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 27/12/2019Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 27 décembre 2019


    Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.