Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 27 décembre 2019
Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire :
1° (Abrogé) ;
2° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;
3° De chauffeurs titulaires, depuis au moins trois ans, de la catégorie du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules prévus au premier alinéa ;
4° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.
VersionsLiens relatifs
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Code des transports
Chapitre III : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues (Articles L3123-1 à L3123-3)