Code des transports

Version en vigueur au 31/12/2016Version en vigueur au 31 décembre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3521-3

    Version en vigueur du 23/11/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 novembre 2014 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 28 (VD)
    Modifié par ORDONNANCE n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 - art. 2

    Pour l'application du livre III de la présente partie du code à Mayotte :

    1° Au premier alinéa de l'article L. 3312-1, les mots : " de l'article L. 3122-31 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-3 du code du travail applicable à Mayotte " ;

    L'article L. 3312-3 n'est pas applicable ;

    L'article L. 3313-2 n'est pas applicable ;

    4° Au premier alinéa de l'article L. 3315-1, les mots : " du livre Ier de la troisième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux dispositions des chapitres II et III du titre Ier et du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte " ;

    5° Au premier alinéa de l'article L. 3315-6, les mots : " aux titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux chapitres II et III du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte ".

  • Article L3521-4

    Version en vigueur du 23/11/2014 au 01/01/2026Version en vigueur du 23 novembre 2014 au 01 janvier 2026

    Modifié par ORDONNANCE n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 - art. 2

    Sont dispensés de l'obligation de qualification initiale prévue par l'article L. 3314-2 les conducteurs qui ont obtenu la catégorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ou DE du permis de conduire avant le 1er janvier 2016 lorsqu'ils conduisent, dans le Département de Mayotte, un véhicule correspondant à l'une de ces catégories. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs qui n'ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicule des catégories considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant plus de dix ans.


    Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014, les conducteurs mentionnés à l'article L. 3521-4 satisfont à l'obligation de formation continue prévue par le décret pris en application de l'article L. 3314-3 avant le 1er janvier 2019.

  • Article L3521-5

    Version en vigueur du 01/02/2016 au 21/02/2022Version en vigueur du 01 février 2016 au 21 février 2022

    Modifié par Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 4

    La section 3 du chapitre Ier, le chapitre IV en tant qu'il concerne les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public, du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, les 5° et 6° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Mayotte.