Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 29/12/2016Version en vigueur au 29 décembre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L752-1

    Version en vigueur du 29/12/2016 au 27/11/2021Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 27 novembre 2021

    Modifié par LOI n°2016-1867 du 27 décembre 2016 - art. 15

    Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles L. 751-1 et L. 751-2 par un membre de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection générale de la sécurité civile est puni de 15 000 euros d'amende.