Article L752-1
Version en vigueur du 29/12/2016 au 27/11/2021Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 27 novembre 2021
Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles L. 751-1 et L. 751-2 par un membre de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection générale de la sécurité civile est puni de 15 000 euros d'amende.