Article D143-17
Version en vigueur du 28/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1857 du 23 décembre 2016 - art. 1Le plafond mensuel prévu à l'article L. 143-17 est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Article D143-18
Version en vigueur du 28/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1857 du 23 décembre 2016 - art. 1Le montant maximal de garantie prévu au 4° de l'article L. 143-23 est égal à :
1° Trois fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour un mois et demi de salaire ;
2° Deux fois ce même plafond, pour un mois de salaire.Article D143-19
Version en vigueur du 28/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1857 du 23 décembre 2016 - art. 1Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-31 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.