Article D1803-2
Version en vigueur du 22/12/2016 au 04/03/2018Version en vigueur du 22 décembre 2016 au 04 mars 2018
Les résidents de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L. 1803-2 et L. 1803-3 peuvent obtenir une aide pour financer une partie du coût du déplacement aller et retour en transport aérien au départ de leur collectivité vers la France métropolitaine.
Le montant de l'aide versée aux personnes éligibles varie en fonction des ressources de celles-ci.
La décision accordant une aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine précède la réservation du titre de transport.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, la demande est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller.
Article D1803-3
Version en vigueur du 28/05/2014 au 04/03/2018Version en vigueur du 28 mai 2014 au 04 mars 2018
L'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 pour participer au financement de déplacements intérieurs à une collectivité est versée aux personnes qui y résident et pour des déplacements répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L. 1803-2 à L. 1803-4.
Elle est mise en œuvre en complément d'aides des collectivités ayant la même finalité.