Code du travail

Version en vigueur au 19/12/2016Version en vigueur au 19 décembre 2016

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  • Article D1253-50

    Version en vigueur depuis le 19/12/2016Version en vigueur depuis le 19 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1763 du 16 décembre 2016 - art. 1

    Les aides mentionnées à l'article L. 1253-24 pouvant être accordées au groupement d'employeurs au titre des entreprises adhérentes du groupement d'employeurs sont les aides financières directes et les réductions et exonérations de cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur qui satisfont l'ensemble des conditions suivantes :

    1° Elles ont pour objectif direct de créer des emplois ou d'améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande de travail par des actions de formation professionnelle ;

    2° Elles sont liées à un seuil d'effectif ou à l'embauche d'un premier salarié au sein d'une ou plusieurs entreprises adhérentes et auraient bénéficié à ce titre à l'entreprise adhérant au groupement si elle avait embauché directement les personnes mises à sa disposition ;

    3° Elles ne peuvent bénéficier au groupement d'employeurs en tant qu'employeur direct.

    Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget précise la liste de ces aides.

  • Article D1253-51

    Version en vigueur depuis le 19/12/2016Version en vigueur depuis le 19 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1763 du 16 décembre 2016 - art. 1

    Le groupement d'employeurs justifie auprès de l'organisme qui délivre l'aide que l'entreprise adhérente du groupement au titre de laquelle l'aide est accordée satisfait les conditions définies à l'article D. 1253-50.

    Le montant de l'aide est celui dont aurait bénéficié l'entreprise adhérente si elle avait embauché directement le salarié mis à sa disposition.