Code monétaire et financier

Version en vigueur au 11/12/2016Version en vigueur au 11 décembre 2016

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  • Article L745-11-1

    Version en vigueur du 11/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 168

    Les articles L. 541-1 à L. 541-7 et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

    L'article L. 541-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

  • Article L745-11-2-1

    Version en vigueur du 11/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 168

    Est applicable en Nouvelle-Calédonie l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    ARTICLE APPLICABLE

    DANS SA RÉDACTION

    L. 543-1, à l'exception de son dernier alinéa

    Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

  • Article L745-11-3

    Version en vigueur du 24/10/2010 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 85 (V)

    Les articles L. 544-1 à L. 544-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

    Pour l'application de ces dispositions :

    Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : " au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont supprimés.

    On entend par " agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par " notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par " service de notation de crédit " les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit.

  • Article L745-11-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 03 janvier 2018

    Créé par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 9 (VD) JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er mai 2008

    Les articles L. 545-1 à L. 545-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

    a) A l'article L. 545-1, les mots : " au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/ CE du 21 avril 2004 " sont supprimés ;

    b) A l'article L. 545-5, les mots : " en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;

    c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.

  • Article L745-11-5

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 décembre 2018

    Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 12

    Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ".

    L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.

  • Article L745-11-6

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 03 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 7

    I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, les articles du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L. 547-8.

    Les articles L. 547-1, L. 547-5, L. 547-6 et L. 547-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.

    II.-1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. " ;

    2° Au dernier alinéa de l'article L. 547-4, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " qui assure la tenue du registre unique mentionné à l'article L. 745-11-5 " ;

    3° Pour l'application de l'article L. 547-5 en Nouvelle-Calédonie :

    a) Au II, après les mots : " un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ", sont ajoutés les mots : " tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, " ;

    b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement ;

    4° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 8° de l'article L. 547-9, la référence au code de commerce est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

    III.-Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables.

  • Article L745-11-7

    Version en vigueur du 03/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 décembre 2016 au 03 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 17

    I. - Les articles du chapitre VIII du titre IV du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues ci-après :

    L'article L. 548-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

    L'article L. 548-5 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.

    Pour l'application de l'article L. 548-5 en Nouvelle-Calédonie :

    a) Au II, après les mots : "un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle", sont ajoutés les mots : "tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance," ;

    b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement.

    II. - Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.