Code monétaire et financier

Version en vigueur au 11/12/2016Version en vigueur au 11 décembre 2016

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  • Article L754-11

    Version en vigueur du 11/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 168

    I.-Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II à IV du présent article.

    L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

    II.-Pour l'application de l'article L. 440-1 :

    a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ;

    b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " la Banque centrale européenne, sur proposition de " sont supprimés et après les mots : " marchés financiers ", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer ". ;

    c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Polynésie française des informations relatives :

    "-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

    "-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

    "-à tout accord d'interopérabilité au sens du dernier alinéa de l'article L. 300-1 qu'elle juge excessivement risqué. " ;

    III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :

    1° Au 1, Les mots : "qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;

    2° Au 2, les mots : "membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;

    3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : "métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin" sont supprimés.

    IV.-Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.

    V.-L'article L. 464-1 est également applicable en Polynésie française.

  • Article L754-11-1

    Version en vigueur du 19/12/2015 au 24/05/2019Version en vigueur du 19 décembre 2015 au 24 mai 2019

    Création Ordonnance n°2015-1686 du 17 décembre 2015 - art. 13

    Les articles L. 441-1 et L. 441-2 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

    Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : " de la Banque de France ", sont ajoutés les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " et après les mots : " la Banque de France " sont ajoutés les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer ".